Histoire

« Ordre des familles et moralité publique » : la morale sexuelle dans le Code pénal belge de 1867

Par la rédaction de fornication.infoVérifié le Lecture : 10 min17 sources
Couverture illustrée : un parchemin sur une carte (Belgique), 1867
L'essentiel

Que punissait le Code pénal belge de 1867 en matière de mœurs ?

Le Code pénal belge de 1867, qui remplaçait le code napoléonien de 1810, rangeait les infractions sexuelles parmi les crimes et délits contre l'ordre des familles et la moralité publique. Il punissait notamment l'adultère, jusqu'en 1987, et l'attentat à la pudeur. Cette logique a duré jusqu'à la réforme de 2022, qui a classé ces faits parmi les atteintes aux personnes.

Sommaire
  1. Pourquoi la Belgique s'est-elle dotée d'un Code pénal en 1867 ?
  2. Que contenait le titre sur l'ordre des familles et la moralité publique ?
  3. Comment l'adultère était-il puni ?
  4. Quelles dispositions ont été ajoutées ou abrogées au XXe siècle ?
  5. Pourquoi la réforme de 2022 a-t-elle changé de logique ?
  6. Que reste-t-il de ce titre depuis le nouveau Code pénal de 2026 ?
  7. Questions fréquentes
  8. Sources

Pourquoi la Belgique s'est-elle dotée d'un Code pénal en 1867 ?

La Belgique s'est dotée de son propre Code pénal en 1867 pour remplacer le Code pénal impérial de 1810, hérité de la période française et conservé après l'indépendance de 1830 [2]. La Constitution de 1831 demandait déjà sa révision « dans le délai le plus bref », rappelait en 2020 le magistrat D. Vandermeersch dans une mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation [2].

Le chantier a pourtant duré plus de trente ans. Une commission de révision fut installée en 1834 sous la présidence du professeur Jean-Jacques Haus, et le juriste J.S.G. Nypels y joua aussi un rôle de premier plan [2]. Leurs travaux aboutirent à la loi du 8 juin 1867, publiée au Moniteur belge le 9 juin et entrée en vigueur le 15 octobre 1867 [1][2].

Le Code s'organisait en deux livres : le livre Ier pour les règles générales et les peines, le livre II pour les infractions, classées en titres selon la valeur protégée [1]. Souvent modifié, il est resté le socle du droit pénal belge pendant près de cent soixante ans, jusqu'au 1er septembre 2026 [13].

Repères chronologiques

  1. 1810Code pénal impérial, maintenu en Belgique après l'indépendance de 1830
  2. 8 juin 1867Promulgation du Code pénal belge, en vigueur le 15 octobre 1867
  3. 15 mai 1912L'âge de protection contre l'attentat à la pudeur passe de 14 à 16 ans
  4. 8 avril 1965L'article 372bis fixe un âge plus élevé pour les relations entre personnes de même sexe
  5. 28 octobre 1974L'adultère devient une infraction identique pour les deux époux, punie d'une amende
  6. 20 mai 1987L'adultère cesse d'être une infraction
  7. 1er juin 2022Entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2022 : les infractions sexuelles quittent l'« ordre des familles »
  8. 1er septembre 2026Entrée en vigueur du nouveau Code pénal, qui remplace celui de 1867

Que contenait le titre sur l'ordre des familles et la moralité publique ?

Le titre VII du livre II, intitulé « Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique », regroupait les infractions liées à la procréation, à la filiation, au mariage et à la sexualité [1][3]. L'exposé des motifs de la réforme de 2022 confirme cet intitulé et précise qu'il réunissait aussi l'avortement, la non-déclaration de naissance, la bigamie, l'abandon de famille et le mariage forcé [3].

Dans sa version consolidée de 2014, le titre comptait neuf chapitres [1]. Le chapitre Ier traitait de l'avortement (articles 348 à 353) et le chapitre III des infractions destinées à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant [1]. Le chapitre V visait l'attentat à la pudeur et le viol, le chapitre VI la corruption de la jeunesse et la prostitution, le chapitre VII les outrages publics aux bonnes mœurs [1]. Les chapitres VIII et IX portaient sur la bigamie et l'abandon de famille, tandis que deux chapitres avaient été abrogés par une loi du 28 novembre 2000 [1].

Ce regroupement disait quelque chose de la vision du législateur. Selon l'exposé des motifs de 2021, le législateur de 1867 ne cherchait pas à protéger l'autonomie sexuelle des personnes : la paix des familles primait sur l'intégrité sexuelle [3]. Le viol ou l'attentat à la pudeur étaient ainsi rangés à côté de la bigamie, comme des atteintes à un ordre social plutôt qu'à une victime.

Le Code ne contenait en revanche aucune infraction visant les relations consenties entre adultes non mariés : la « fornication » au sens religieux n'y figurait pas [1]. Il ne réprimait pas non plus l'homosexualité en tant que telle ; la Belgique n'a jamais connu de loi pénalisant les relations entre adultes de même sexe [10].

Comment l'adultère était-il puni ?

L'adultère était un délit puni de prison, avec des règles nettement plus sévères pour l'épouse que pour le mari [4]. La femme encourait de trois mois à deux ans d'emprisonnement, et une seule relation prouvée suffisait à constituer l'infraction [4].

Le mari n'était punissable, d'un mois à un an, que s'il avait entretenu une concubine dans la maison conjugale (article 389) [4]. L'article 388 punissait le complice de la femme de la même peine qu'elle, sans équivalent pour la complice du mari [4]. Le conjoint offensé pouvait en outre arrêter l'effet de la condamnation [4]. Ces dispositions occupaient les articles 387 à 390 [4][5].

Le Code admettait aussi une indulgence particulière envers la violence conjugale liée à l'adultère. L'article 413, placé parmi les infractions contre les personnes, rendait « excusables » le meurtre, les coups et les blessures infligés par un époux à son conjoint et au complice surpris en flagrant délit d'adultère [6]. Cette excuse n'a disparu qu'avec la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple, dont le texte, adopté par la Chambre le 10 juillet 1997, abrogeait l'article 413 [15][16].

La loi du 28 octobre 1974 a supprimé le délit de complicité, fondu les infractions de l'homme et de la femme en un seul adultère et limité la peine à une amende [5]. La Commission pour la révision du Code pénal recommandait dès 1979 de supprimer l'incrimination [5]. Le député Robert Henrion constatait en 1983 que les plaintes étaient souvent retirées à l'audience et que l'enquête pénale servait surtout à alimenter les dossiers de divorce [5].

La loi du 20 mai 1987 a mis fin au délit d'adultère et prévu que la preuve, pour la procédure de divorce, se fasse par constat d'huissier [6]. La Belgique a dépénalisé l'adultère plus tard que le Luxembourg (1974) ou la France (1975), mais avant la Suisse (1989) et l'Autriche (1997) [14]. Le détail de cette évolution figure dans l'article L'adultère est-il encore puni en Belgique ?.

Quelles dispositions ont été ajoutées ou abrogées au XXe siècle ?

Le titre VII a été modifié par vagues successives, dans le sens d'une protection accrue des mineurs puis d'un recul des incriminations liées à la seule morale [3][5][8]. La loi du 15 mai 1912 a relevé de 14 à 16 ans l'âge en dessous duquel l'attentat à la pudeur était punissable même sans violence, l'âge retenu pour le viol restant fixé à 14 ans [3]. Une loi du 26 mai 1914 a donné son intitulé au chapitre consacré à la corruption de la jeunesse et à la prostitution [1].

En 1965, la loi du 8 avril sur la protection de la jeunesse a ajouté, par un amendement parlementaire, l'article 372bis [9]. Il punissait l'attentat à la pudeur sans violence commis par un majeur sur un mineur de même sexe de moins de 18 ans, alors que l'âge limite était de 16 ans pour les relations entre personnes de sexe différent [9]. L'article a été abrogé en 1985 [10] ; son histoire est détaillée dans l'article consacré à l'article 372bis.

L'avortement, qui ouvrait le titre, a suivi un chemin propre. La loi du 3 avril 1990, adoptée à l'initiative des sénateurs Roger Lallemand et Lucienne Herman-Michielsens, a modifié les articles 348, 350, 351 et 352 et abrogé l'article 353, en fixant les conditions dans lesquelles une interruption de grossesse n'était plus punissable [7][8]. La loi du 15 octobre 2018 a ensuite sorti l'interruption volontaire de grossesse du Code pénal en abrogeant les articles 350 et 351, au profit d'une loi autonome qui maintient des sanctions spécifiques [8].

D'autres retouches ont touché la structure. Une loi du 28 novembre 2000 a abrogé deux chapitres du titre et renommé le chapitre VIII, désormais intitulé « De la bigamie » [1]. L'adultère et ses règles discriminatoires avaient alors disparu depuis treize ans.

Pourquoi la réforme de 2022 a-t-elle changé de logique ?

La réforme de 2022 a changé de logique parce que le législateur a voulu protéger l'intégrité et l'autonomie sexuelles des personnes, et non plus un ordre familial ou une morale publique [3]. La loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel est entrée en vigueur le 1er juin 2022 [11][12].

Le projet de loi, déposé le 19 juillet 2021, jugeait que l'intitulé de 1867 ne correspondait plus à la vision actuelle [3]. Les infractions sexuelles ont donc été déplacées dans le titre VIII, consacré aux infractions contre les personnes, juste après l'homicide volontaire [3]. Le nouveau chapitre I/1 s'intitule « Des infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs », et un chapitre IIIbis/1 traite de l'abus de la prostitution [11].

L'article 117 de la loi a abrogé en bloc les anciens articles 372 à 383bis/1, 384 à 388 et 389 [11]. L'article 93 a renommé le titre VII, qui s'appelle désormais « Crimes et délits contre l'ordre des familles » : la mention de la moralité publique a disparu [11]. La notion d'attentat à la pudeur a cédé la place à celle d'atteinte à l'intégrité sexuelle [12].

Sur le fond, la loi place le consentement au centre, fixe la majorité sexuelle à 16 ans avec une tolérance à partir de 14 ans, mentionne explicitement l'inceste et dépénalise la prostitution tout en punissant toujours le proxénétisme [12]. Le contraste avec 1867 est net : là où l'ancien Code protégeait la paix des familles, le nouveau texte protège le droit de chacun de décider de sa sexualité [3].

Que reste-t-il de ce titre depuis le nouveau Code pénal de 2026 ?

Depuis le 1er septembre 2026, le Code pénal de 1867 a été remplacé par un nouveau Code, et la structure héritée du XIXe siècle a disparu avec lui [13]. L'entrée en vigueur, d'abord prévue le 8 avril 2026, a été reportée pour achever les préparatifs [13].

Le ministère de la Justice présente cette réforme comme la première révision majeure du Code pénal depuis plus d'un siècle et demi [13]. Elle supprime la distinction entre crimes, délits et contraventions, crée une échelle de huit niveaux de peines et fait de la prison un dernier recours [13]. Les infractions sexuelles réformées en 2022 y sont reprises dans le chapitre 3 du titre 3 du livre II, consacré à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs, aux articles 132 à 181 d'après la reproduction du texte publiée par la base OpenJustice [17], comme l'explique l'article sur le nouveau Code pénal belge de 2026.

L'expression « ordre des familles et moralité publique » appartient désormais à l'histoire du droit. Elle résume une époque où le droit pénal défendait l'institution du mariage, punissait l'épouse infidèle plus durement que le mari et rangeait les violences sexuelles parmi les atteintes à la moralité publique [3][4]. La place exacte des anciennes infractions familiales, comme la bigamie ou l'abandon de famille, dans la nouvelle numérotation reste à confirmer sur le texte consolidé officiel.

Questions fréquentes

Le Code pénal belge de 1867 est-il encore en vigueur ?

Non. Le nouveau Code pénal belge est entré en vigueur le 1er septembre 2026 et remplace celui de 1867 [13]. L'ancien Code avait été appliqué pendant près de cent soixante ans, depuis le 15 octobre 1867 [1].

Les relations sexuelles hors mariage étaient-elles un délit en Belgique ?

Non, pas entre adultes non mariés. Le Code de 1867 ne contenait aucune infraction visant les relations consenties entre célibataires majeurs [1]. Il punissait en revanche l'adultère d'une personne mariée, jusqu'à la loi du 20 mai 1987 [6].

Les relations homosexuelles étaient-elles punies par le Code de 1867 ?

Non. La Belgique n'a jamais connu de loi pénalisant l'homosexualité en tant que telle [10]. Seul l'article 372bis, en vigueur de 1965 à 1985, fixait à 18 ans au lieu de 16 l'âge en dessous duquel les relations entre personnes de même sexe étaient punies [9][10].

Quand l'adultère a-t-il cessé d'être un délit en Belgique ?

En 1987. La loi du 20 mai 1987 a mis fin à l'incrimination de l'adultère [6]. Depuis la loi du 28 octobre 1974, il n'était déjà plus puni que d'une amende, de la même façon pour les deux époux [5].

Qu'est-ce que la moralité publique en droit ?

La moralité publique désigne les valeurs collectives en matière de mœurs que la loi pénale entendait protéger, au-delà de la victime individuelle. Le Code de 1867 en faisait, avec l'ordre des familles, la valeur protégée par son titre VII [1][3]. La réforme de 2022 a retiré cette notion de l'intitulé du titre [11].

Qui a préparé le Code pénal de 1867 ?

Une commission installée en 1834 sous la présidence du professeur Jean-Jacques Haus, avec un rôle important de J.S.G. Nypels [2]. Ses travaux ont abouti à la loi du 8 juin 1867, entrée en vigueur le 15 octobre 1867 [1][2].

L'avortement figurait-il dans le titre sur l'ordre des familles ?

Oui. L'avortement formait le chapitre Ier du titre VII, aux articles 348 à 353 [1][7]. La loi du 3 avril 1990 l'a partiellement dépénalisé, puis la loi du 15 octobre 2018 a sorti l'interruption volontaire de grossesse du Code pénal [8].

Sources

  1. sherloc.unodc.org — https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/code-pnal-belgique_html/Belgium_Code_Penal_1867_as_amended_2014.pdf
  2. dial.uclouvain.be — https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A238496/datastream/PDF_01/view
  3. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2141/55K2141001.pdf
  4. lachambre.be — https://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/digidoc/DPS/K2009/K20090544/K20090544.pdf
  5. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/Pdf/digidoc/DPS/K2036/K20362471/K20362471.pdf
  6. lachambre.be — https://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/48/0838/48K0838001.pdf
  7. cyber.harvard.edu — https://cyber.harvard.edu/population/abortion/Belgium.abo.html
  8. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/55/0740/55K0740001.pdf
  9. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/digidoc/DPS/K2035/K20350794/K20350794.pdf
  10. auschwitz.be — https://www.auschwitz.be/images/_expertises/2015-a-timperman_persecution_homosexuels_belgique.pdf
  11. jeminforme.be — https://jeminforme.be/wp-content/uploads/2022/09/LB-ModifiantDroitPenalSexuel-31032022.pdf
  12. parismatch.be — https://www.parismatch.be/actualites/politique/2022/06/01/entree-en-vigueur-de-la-tres-attendue-reforme-du-droit-penal-sexuel-ce-1er-juin-D4KHHOH5IFAYDE7KU2UBYCWDKY/
  13. justice.belgium.be — https://www.justice.belgium.be/fr/nouvelles/autres_communiques/1er_septembre_historique_entree_en_vigueur_du_nouveau_code_penal
  14. en.wikipedia.org — https://en.wikipedia.org/wiki/Adultery_laws
  15. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/Pdf/49/0949/49K0949008.pdf
  16. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/50/1693/50K1693007.pdf
  17. etaamb.openjustice.be — https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-29-fevrier-2024_n2024002088.html

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