Langue

Pourquoi la Belgique a abandonné l'« attentat à la pudeur »

Par la rédaction de fornication.infoVérifié le Lecture : 12 min15 sources
Couverture illustrée : des bulles de dialogue sur une carte (Belgique)
L'essentiel

L'attentat à la pudeur existe-t-il encore en droit belge ?

Non. La loi du 21 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022, a supprimé l'attentat à la pudeur du Code pénal belge. Les faits concernés relèvent désormais de l'atteinte à l'intégrité sexuelle, définie par l'absence de consentement. La loi protège la personne et son autodétermination sexuelle, plus la pudeur ni la moralité publique.

Sommaire
  1. Que désignait l'attentat à la pudeur en droit belge ?
  2. Par quoi l'expression a-t-elle été remplacée en 2022 ?
  3. Pourquoi passer de la pudeur à l'intégrité sexuelle ?
  4. Que reste-t-il de la notion de moralité publique ?
  5. Qu'est-ce qui change avec le Code pénal de 2026 ?
  6. La France et le Canada emploient-ils encore ces termes ?
  7. Que révèle ce changement de vocabulaire ?
  8. Questions fréquentes
  9. Sources

Que désignait l'attentat à la pudeur en droit belge ?

L'attentat à la pudeur était, jusqu'en 2022, l'infraction du Code pénal belge qui réprimait les atteintes sexuelles autres que le viol. Il figurait au livre II du Code de 1867, dans le titre VII consacré aux crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique [1]. L'exposé des motifs de la réforme présente l'article 373 comme la disposition de référence pour ces faits [1].

Le champ de cette infraction était étroit. Selon le gouvernement, qui a déposé son projet de loi le 19 juillet 2021, l'attentat à la pudeur n'était retenu qu'en présence de violences ou de menaces, si bien que de nombreux actes à caractère sexuel restaient hors du champ du droit pénal [1]. Le Code ne définissait pas non plus le consentement de façon générale : l'article 375, consacré au viol, se limitait à une liste de situations dans lesquelles il n'y avait pas consentement, liste que la Cour de cassation a jugée non exhaustive dans un arrêt du 25 septembre 2007 [1].

Le mot « pudeur » vient du latin pudor. Larousse le définit d'abord comme la gêne ressentie devant ce qui peut heurter la décence, notamment dans le domaine sexuel, puis comme une forme de retenue ou de discrétion [2]. Le même dictionnaire range « attentat à la pudeur » parmi les expressions vieillies [2].

En nommant l'infraction d'après un sentiment de décence, le législateur du XIXe siècle mettait au premier plan une norme sociale plutôt que la volonté de la personne atteinte. En néerlandais, l'autre langue du Code, l'infraction s'appelait aanranding van de eerbaarheid [1].

De la pudeur à l'intégrité sexuelle : ce que la réforme de 2022 a changé dans les mots

ÉlémentAvant le 1er juin 2022Depuis la réforme de 2022
Infraction de base hors violAttentat à la pudeur (notamment art. 373)Atteinte à l'intégrité sexuelle (art. 417/7)
Terme néerlandaisAanranding van de eerbaarheidAantasting van de seksuele integriteit
Place dans le CodeLivre II, titre VII : crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publiqueLivre II, titre VIII (infractions contre les personnes), chapitre I/1
Valeurs protégéesOrdre des familles, moralité publiqueIntégrité sexuelle, autodétermination sexuelle, bonnes mœurs
ConsentementPas de définition générale ; liste non exhaustive de cas pour le violDéfini à l'art. 417/5 : libre, apprécié selon les circonstances, révocable
Titre VII du livre II« … et contre la moralité publique »« Crimes et délits contre l'ordre des familles » (art. 93 de la loi)
Nouveau Code pénal (1er septembre 2026)Code de 1867Livre II, titre 3, chapitre 3 (art. 132 à 181 ; atteinte à l'intégrité sexuelle à l'art. 134)

Par quoi l'expression a-t-elle été remplacée en 2022 ?

L'attentat à la pudeur a été remplacé par l'atteinte à l'intégrité sexuelle, créée par la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel [3]. Publiée au Moniteur belge le 30 mars 2022, cette loi est entrée en application le 1er juin 2022 [4]. Elle a été portée par le ministre de la Justice de l'époque, Vincent Van Quickenborne [5].

Le nouvel article 417/7 définit l'atteinte à l'intégrité sexuelle comme le fait d'accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, ou de faire exécuter un tel acte par une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers [3]. La loi de 2022 punissait cette infraction d'un emprisonnement de six mois à cinq ans [3]. Le viol, défini à l'article 417/11 par une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, restait l'infraction la plus grave, punie de la réclusion de dix à quinze ans [3]. Ces peines valent pour les faits commis jusqu'au 31 août 2026 ; le nouveau Code les exprime en niveaux.

La même loi abroge les anciens articles 371/1 à 371/3 et 372 à 389 du Code pénal [3]. Les nouvelles dispositions sont regroupées dans un chapitre I/1 inséré dans le titre VIII du livre II, consacré aux infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs [3]. Ni le mot « pudeur » ni l'expression « attentat à la pudeur » n'apparaissent dans le texte de la loi [3].

Le cœur de la réforme est une définition du consentement, à l'article 417/5. Il doit avoir été donné librement, s'apprécie au regard des circonstances et ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime ; il peut être retiré à tout moment, avant ou pendant l'acte [3]. Les services de police résument la règle pour le public en rappelant que le consentement à un acte déterminé ne vaut pas pour un autre acte [4]. Cette définition est détaillée dans notre fiche sur le consentement sexuel dans la loi belge.

Pourquoi passer de la pudeur à l'intégrité sexuelle ?

Le législateur a changé de mot parce qu'il a changé d'objet : la loi protège désormais l'autonomie sexuelle de chaque personne, et non plus l'ordre familial ou l'honneur. L'exposé des motifs l'écrit sans détour : en 1867, le législateur pénal ne pensait pas à l'autonomie sexuelle de chacun, et la tranquillité de la famille bourgeoise passait avant la protection de l'intégrité sexuelle [1]. Selon ce texte, c'est l'autonomie sexuelle individuelle qui doit être protégée [1].

Le gouvernement s'appuie sur une recommandation du Conseil de l'Europe, selon laquelle la répression des violences sexuelles ne doit pas reposer uniquement sur des atteintes à la morale, à l'honneur ou à la décence [1]. Il invoque aussi l'article 36 de la Convention d'Istanbul, qui énumère les actes sexuels non consentis que les États doivent ériger en infractions, et s'en inspire pour définir le consentement [1]. Quant à l'intitulé de l'ancien titre VII, l'exposé note qu'il « continue toutefois à irriter » [1].

Ce changement de vocabulaire a une portée concrète. Avec la pudeur, la question implicite portait sur le caractère indécent de l'acte ; avec l'intégrité sexuelle, elle porte sur l'accord de la personne. Le gouvernement a d'ailleurs voulu étendre à toutes les infractions sexuelles le principe de l'absence de consentement, jusque-là propre au viol [1].

Le choix de l'emplacement a été discuté. Le Conseil d'État suggérait de placer ces infractions ailleurs dans le Code, mais son avis n'a pas été suivi sur ce point : le chapitre a été rangé parmi les infractions contre les personnes, juste après les infractions intentionnelles contre la vie [1]. La presse belge a résumé la portée symbolique du déplacement : les infractions sexuelles quittaient un chapitre issu de la loi de 1867 pour rejoindre les infractions contre les personnes [5].

Que reste-t-il de la notion de moralité publique ?

La moralité publique a disparu des intitulés, mais les bonnes mœurs sont restées dans le Code. L'article 93 de la loi du 21 mars 2022 renomme le titre VII du livre II, qui s'intitule désormais « Crimes et délits contre l'ordre des familles », sans aucune mention de la moralité publique [3].

Les bonnes mœurs figurent en revanche dans l'intitulé du nouveau chapitre et dans sa section 3, consacrée à l'outrage public aux bonnes mœurs, aux articles 417/51 à 417/55 [3]. Cette section vise la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent et l'exhibitionnisme, avec des peines plus lourdes lorsqu'un mineur ou une personne vulnérable est concerné [3]. L'exposé des motifs ne justifie pas spécialement le maintien de cette notion, alors qu'il insiste par ailleurs sur l'autonomie sexuelle [1].

Un autre mot ancien a survécu : la débauche. On le trouve dans les infractions d'exploitation sexuelle des mineurs, par exemple l'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution, prévue à l'article 417/25 en 2022 [3] puis à l'article 152 du nouveau Code [14]. Son sens et son histoire sont présentés dans notre fiche sur le mot débauche dans le droit belge.

La version néerlandaise suit la même évolution. L'ancien titre visait les infractions contre l'orde der familie et contre l'openbare zedelijkheid ; le nouveau chapitre parle de seksuele integriteit, de seksueel zelfbeschikkingsrecht et de goede zeden [1]. Dans un Code bilingue, les deux vocabulaires devaient changer ensemble, et l'attentat à la pudeur est devenu, en néerlandais, aantasting van de seksuele integriteit [1].

Qu'est-ce qui change avec le Code pénal de 2026 ?

Le nouveau Code pénal, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, reprend la logique de 2022 et ses intitulés centrés sur l'intégrité sexuelle. Il a été introduit par deux lois du 29 février 2024, l'une pour le livre Ier, l'autre pour le livre II, après son adoption par la Chambre le 22 février 2024 [6]. Publié au Moniteur belge le 8 avril 2024, il devait s'appliquer deux ans plus tard, le 8 avril 2026, mais son entrée en vigueur a été repoussée au 1er septembre 2026 pour laisser aux juridictions et aux administrations le temps de se préparer [7].

Dans ce Code, les infractions sexuelles occupent le chapitre 3 du titre 3 du livre II, consacré aux infractions touchant à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs [8]. L'exposé des motifs du livre II jugeait déjà qu'il n'était plus justifiable de ranger ces infractions sous l'ordre des familles et la moralité publique, et présentait leur déplacement vers les infractions contre la personne comme une demande ancienne [9]. Le SPF Justice précise que le durcissement des peines pour les infractions sexuelles graves, comme le viol, avait déjà été introduit par la réforme du droit pénal sexuel [6].

Le vocabulaire de 2022 devient ainsi celui du Code qui remplace le texte de 1867 [7]. D'après le texte de la loi du 29 février 2024 reproduit par la base OpenJustice, le consentement est défini à l'article 132, l'atteinte à l'intégrité sexuelle figure à l'article 134 avec une peine de niveau 3 et le viol à l'article 138 avec une peine de niveau 4, soit cinq à dix ans d'emprisonnement [14][15]. Les numéros 417/5, 417/7 ou 417/11 cités plus haut sont ceux de l'ancien Code modifié en 2022 ; la reproduction en ligne n'étant pas la version officielle, la nouvelle numérotation reste à confirmer sur le Moniteur belge. Le contenu de la réforme est présenté dans notre fiche sur le nouveau Code pénal belge.

La France et le Canada emploient-ils encore ces termes ?

Non : la France et le Canada ont abandonné l'attentat à la pudeur bien avant la Belgique, au profit de l'agression sexuelle. Au Canada, le Code criminel prévoyait jusqu'en 1983 deux infractions distinctes, le viol, limité à la pénétration sous la contrainte, et l'attentat à la pudeur ; la réforme de 1983 les a remplacées par l'agression sexuelle [10]. Des faits antérieurs peuvent encore être poursuivis sous l'ancienne qualification, la Charte canadienne garantissant l'application de la peine la moins sévère [10].

Le Code criminel actuel réprime l'agression sexuelle à son article 271, avec des peines maximales plus élevées lorsque la victime a moins de 16 ans [11]. Le Canada garde par ailleurs une infraction d'« actions indécentes » à l'article 173, que l'encyclopédie présente comme l'équivalent de l'outrage public à la pudeur [12].

En France, l'attentat à la pudeur relevait du Code pénal de 1810 et a disparu avec le nouveau Code pénal, remplacé par l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle sur mineur [10]. L'outrage public à la pudeur a suivi le même chemin en 1994, remplacé par le délit d'exhibition sexuelle de l'article 222-32 [12]. Larousse indique que l'expression correspond aujourd'hui à une agression sexuelle autre que le viol [2].

Le droit français a franchi une étape de plus avec la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, publiée au Journal officiel le 7 novembre [13]. L'article 222-22 du Code pénal définit désormais l'agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti, et le consentement comme libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ; il ne peut se déduire du seul silence ou de l'absence de réaction de la victime [13]. La Belgique avait inscrit une définition comparable plus de trois ans auparavant [3].

Que révèle ce changement de vocabulaire ?

Le passage de la pudeur à l'intégrité sexuelle traduit un déplacement de la valeur protégée : d'une norme sociale de décence vers le droit de chacun de décider de sa vie sexuelle. Le titre de 1867 protégeait d'abord la famille et l'ordre moral, comme le rappelle l'exposé des motifs de 2021 [1]. Le chapitre de 2022 nomme au contraire trois valeurs : l'intégrité sexuelle, l'autodétermination sexuelle et les bonnes mœurs [3].

Les mots choisis ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. La Belgique parle d'atteinte à l'intégrité sexuelle, une expression qui désigne ce que subit la victime ; la France et le Canada parlent d'agression sexuelle, un terme centré sur le geste de l'auteur [10]. Dans les trois pays, l'attentat à la pudeur a cessé d'exister comme infraction.

La rupture n'est pas totale pour autant. Les bonnes mœurs et la débauche, notions morales héritées du XIXe siècle, restent présentes dans des domaines circonscrits du droit pénal sexuel [3], et le Code de 2026 garde les bonnes mœurs dans l'intitulé de son chapitre [8]. Les services de police, eux, insistent sur la nouvelle logique : la passivité d'une victime peut résulter d'une sidération psychique et ne vaut pas accord [4].

Questions fréquentes

Que signifie « pudeur » en droit ?

En droit, la pudeur désignait le sentiment collectif de décence que certaines infractions étaient censées protéger. Larousse définit la pudeur comme la gêne devant ce qui peut heurter la décence, notamment en matière sexuelle [2]. Le droit belge ne s'y réfère plus depuis le 1er juin 2022 : la loi protège désormais l'intégrité sexuelle et l'autodétermination sexuelle [3].

L'attentat à la pudeur existe-t-il encore en Belgique ?

Non. La loi du 21 mars 2022 a abrogé les articles qui le prévoyaient et l'a remplacé par l'atteinte à l'intégrité sexuelle, punie de six mois à cinq ans d'emprisonnement [3]. Le nouveau Code pénal en vigueur depuis le 1er septembre 2026 ne l'a pas rétabli : il classe l'atteinte à l'intégrité sexuelle au niveau 3, à l'article 134 [8][14].

Qu'est-ce que l'atteinte à l'intégrité sexuelle ?

C'est le fait d'accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, ou de lui faire exécuter un tel acte. Introduite en 2022 à l'article 417/7 [3], la définition figure depuis le 1er septembre 2026 à l'article 134 du nouveau Code pénal [14]. Lorsqu'il y a pénétration sexuelle, les faits relèvent du viol, puni par la loi de 2022 de dix à quinze ans de réclusion et classé au niveau 4, soit cinq à dix ans d'emprisonnement, par le nouveau Code [3][14][15].

Comment dit-on atteinte à l'intégrité sexuelle en néerlandais ?

On dit aantasting van de seksuele integriteit. L'ancien attentat à la pudeur se disait aanranding van de eerbaarheid, et le droit à l'autodétermination sexuelle se dit seksueel zelfbeschikkingsrecht [1]. Ces termes figurent dans la version néerlandaise des documents parlementaires de la réforme.

Les bonnes mœurs ont-elles disparu du Code pénal belge ?

Non. La notion figure dans l'intitulé du chapitre sur les infractions sexuelles et dans une section consacrée à l'outrage public aux bonnes mœurs, qui vise notamment l'exhibitionnisme [3]. Seule la moralité publique a disparu de l'intitulé du titre VII [3].

Depuis quand le consentement est-il défini dans la loi belge ?

Depuis le 1er juin 2022. La loi du 21 mars 2022 a inscrit à l'article 417/5 une définition selon laquelle le consentement doit être donné librement et peut être retiré à tout moment [3] ; le nouveau Code pénal la reprend à son article 132 [14]. Auparavant, le Code se limitait à une liste de cas d'absence de consentement pour le viol [1].

La France emploie-t-elle encore l'expression « attentat à la pudeur » ?

Non. L'expression a disparu avec le nouveau Code pénal français, qui parle d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sur mineur [10]. Larousse la qualifie de vieillie [2].

Sources

  1. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2141/55K2141001.pdf
  2. larousse.fr — https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pudeur
  3. jeminforme.be — https://jeminforme.be/wp-content/uploads/2022/09/LB-ModifiantDroitPenalSexuel-31032022.pdf
  4. police.be — https://www.police.be/5337/node/19517
  5. parismatch.be — https://www.parismatch.be/actualites/politique/2022/06/01/entree-en-vigueur-de-la-tres-attendue-reforme-du-droit-penal-sexuel-ce-1er-juin-D4KHHOH5IFAYDE7KU2UBYCWDKY/
  6. justice.belgium.be — https://www.justice.belgium.be/fr/themes/securite_et_criminalite/reforme_du_code_penal
  7. parismatch.be — https://www.parismatch.be/actualites/societe/2026/09/01/le-nouveau-code-penal-belge-entre-en-vigueur-ce-mardi-voici-ce-qui-change-GAWM2ANCLJGVBOAGC4FYXZ5ONY/
  8. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/56/1487/56K1487001.pdf
  9. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3518/55K3518001.pdf
  10. fr.wikipedia.org — https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_à_la_pudeur
  11. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-271.html
  12. fr.wikipedia.org — https://fr.wikipedia.org/wiki/Outrage_public_%C3%A0_la_pudeur
  13. blog.landot-avocats.net — https://blog.landot-avocats.net/2025/11/07/publication-de-la-loi-visant-a-modifier-la-definition-penale-du-viol-et-des-agressions-sexuelles/amp/
  14. etaamb.openjustice.be — https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-29-fevrier-2024_n2024002088.html
  15. bx1.be — https://bx1.be/?p=828879

Information générale, ce n'est pas un conseil juridique ni religieux.

À lire aussi