Droit

L'adultère, motif de divorce au Canada

Par la rédaction de fornication.infoVérifié le Lecture : 11 min10 sources
Illustration : un médaillon avec la balance de la justice, devant le château Frontenac à Québec, entouré de passants d'aujourd'hui
L'essentiel

L'adultère est-il un motif de divorce au Canada ?

Oui. Selon l'article 8 de la Loi sur le divorce, le seul motif de divorce est l'échec du mariage, établi par une séparation d'au moins un an, par l'adultère de l'époux visé ou par une cruauté physique ou mentale rendant la vie commune intolérable. Seul l'époux trompé peut invoquer l'adultère, qui n'est pas une infraction pénale.

Sommaire
  1. Que prévoit l'article 8 de la Loi sur le divorce ?
  2. Qui peut invoquer l'adultère et comment le prouve-t-on ?
  3. Quels obstacles peuvent faire rejeter la demande ?
  4. L'adultère a-t-il des effets sur la pension, les biens ou les enfants ?
  5. Comment le divorce s'est-il assoupli depuis 1968 ?
  6. Que disent les statistiques du divorce ?
  7. La Loi sur le divorce s'applique-t-elle au Québec ?
  8. Questions fréquentes
  9. Sources

Que prévoit l'article 8 de la Loi sur le divorce ?

L'article 8 de la Loi sur le divorce fait de l'échec du mariage le seul motif de divorce au Canada et énumère trois façons de l'établir. Cette loi fédérale, citée L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), a été sanctionnée le 13 février 1986 ; la version officielle consultée est à jour au 30 septembre 2026 [1]. Le paragraphe 8(1) permet au tribunal d'accorder le divorce, à la demande d'un époux ou des deux, en raison de l'échec du mariage [1].

Le paragraphe 8(2) précise les trois cas. Selon l'alinéa a), l'échec est établi si les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le jugement et vivaient séparément au moment où l'instance a été introduite [1]. Selon l'alinéa b), il l'est aussi si l'époux contre qui la demande est présentée a commis l'adultère (sous-alinéa i) ou a traité l'autre avec une cruauté physique ou mentale rendant intolérable le maintien de la cohabitation (sous-alinéa ii) [1].

L'adultère n'est donc pas un motif autonome, mais une preuve de l'échec du mariage. Le ministère de la Justice du Canada présente ces trois critères comme équivalents : une séparation d'un an ou plus, des actes de cruauté ou un adultère commis par l'époux [4]. La différence tient surtout au délai : la séparation exige d'attendre un an, l'adultère et la cruauté non.

La loi tolère les tentatives de réconciliation. Selon le paragraphe 8(3), une reprise de la cohabitation d'au plus 90 jours, principalement dans un but de réconciliation, n'interrompt pas la période de séparation [1]. Le ministère de la Justice rappelle aussi que des époux séparés peuvent continuer de vivre sous le même toit [4].

Repères chronologiques

  1. 1925Le Parlement permet aux épouses de demander le divorce pour le seul motif d'adultère, comme les maris
  2. 1968Première loi fédérale uniforme sur le divorce : adultère, cruauté ou échec du mariage après trois ans de séparation
  3. 13 février 1986Sanction de la nouvelle Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, ch. 3, 2e suppl.)
  4. 1er juin 1986Entrée en vigueur : l'échec du mariage devient le seul motif, la séparation exigée passe à un an
  5. 1987Record de 97 773 divorces au Canada
  6. 2005La Cour suprême de la Colombie-Britannique admet qu'une liaison avec une personne du même sexe constitue un adultère
  7. 202042 933 divorces, plus bas niveau depuis 1973
  8. 1er mars 2021Entrée en vigueur de l'essentiel des modifications du projet de loi C-78 (intérêt de l'enfant, violence familiale)

Qui peut invoquer l'adultère et comment le prouve-t-on ?

Seul l'époux trompé peut invoquer l'adultère, car l'alinéa 8(2)b) vise l'adultère commis par l'époux contre qui la demande est dirigée [1]. Le gouvernement du Québec le résume ainsi : en cas d'infidélité, seul l'époux trompé peut faire la demande, et seul l'époux victime peut invoquer la cruauté [3]. Celui qui a lui-même commis l'adultère ne peut pas s'en prévaloir : il lui reste la séparation d'un an, ou la cruauté de l'autre époux si elle existe.

La loi ne définit pas l'adultère, dont le sens vient de la jurisprudence. Traditionnellement, il désignait une relation sexuelle consentie entre un homme et une femme dont l'un au moins était marié à une autre personne [9]. En 2005, la juge Nicole Garson, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a admis qu'une liaison avec une personne du même sexe pouvait aussi justifier un divorce immédiat pour adultère [9].

Dans cette affaire rapportée par le magazine Xtra, l'épouse avait découvert en octobre 2004 la liaison de son mari, qui l'avait reconnue [9]. La juge, après avoir d'abord hésité, a estimé qu'elle pouvait faire évoluer la règle sans recourir à la Charte [9]. Le même article rappelle que, sans aveu d'infidélité ou de violence sous serment, le divorce supposait normalement l'attente d'un an [9].

En pratique, l'aveu de l'époux, consigné dans une déclaration sous serment, permet d'établir l'adultère, comme dans l'affaire de 2005 [9]. Les sources consultées ne fournissent pas de statistique officielle sur la part des divorces fondés sur l'adultère : ni Statistique Canada ni le ministère de la Justice ne ventilent les jugements selon le moyen invoqué [7][8]. Pour le sens du mot dans les textes, voir la fiche adultère : définition religieuse et usage dans les lois canadiennes.

Quels obstacles peuvent faire rejeter la demande ?

Trois obstacles peuvent faire rejeter une demande fondée sur l'adultère : la collusion, le pardon et la connivence. L'article 11 oblige le tribunal à s'assurer qu'il n'y a pas eu de collusion et à rejeter la demande s'il en constate une [1]. La collusion désigne une entente à laquelle le demandeur est partie pour tromper la justice, par exemple en fabriquant ou en supprimant des preuves [1].

Le pardon et la connivence concernent spécialement l'adultère et la cruauté. Lorsque le divorce est demandé en vertu de l'alinéa 8(2)b), le tribunal doit vérifier que l'époux demandeur n'a ni pardonné ni favorisé l'acte reproché, sauf si le divorce sert mieux l'intérêt public [1]. Selon le paragraphe 11(2), un acte pardonné ne peut plus être invoqué comme motif [1].

La loi protège là encore les tentatives de réconciliation. Le paragraphe 11(3) précise qu'une reprise de la cohabitation de 90 jours au plus, principalement dans ce but, ne vaut pas pardon [1]. Un couple peut donc essayer de reprendre la vie commune après la découverte d'une infidélité sans perdre la possibilité de l'invoquer.

Le paragraphe 11(4) exclut enfin de la collusion les ententes ordinaires des époux sur la séparation, l'aide financière, le partage des biens ou le temps parental [1]. Les époux peuvent donc régler les conséquences de leur rupture sans que leur accord soit suspect.

L'adultère a-t-il des effets sur la pension, les biens ou les enfants ?

Non pour la pension alimentaire et les enfants : la loi interdit expressément de tenir compte de la faute. Selon le paragraphe 15.2(5), le tribunal qui rend une ordonnance alimentaire au profit d'un époux « ne tient pas compte des fautes commises » par l'un ou l'autre relativement au mariage [1]. L'adultère ne réduit ni n'augmente donc la pension entre époux.

Pour les enfants, le paragraphe 16(5) prévoit que le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d'une personne pour déterminer l'intérêt de l'enfant [1]. La seule exception vise une conduite liée à l'exercice du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l'enfant [1]. Une infidélité, en elle-même, n'a donc pas d'effet sur les ordonnances parentales.

Le partage des biens ne relève pas de la Loi sur le divorce, mais du droit de chaque province. Au Québec, ces effets patrimoniaux relèvent du Code civil ; la page gouvernementale sur le divorce précise par exemple que le divorce n'annule pas les donations faites aux époux en considération du mariage, et que le juge peut annuler, modifier ou maintenir celles prévues au contrat de mariage [3]. L'adultère n'y est pas désigné comme un critère de partage.

Comment le divorce s'est-il assoupli depuis 1968 ?

Le divorce canadien est passé en moins de vingt ans d'un régime fondé sur la faute à un régime fondé sur l'échec du mariage. Avant 1968, les règles variaient selon les provinces, en fonction du droit en vigueur à leur entrée dans la Confédération [6]. Au Québec, le Code civil du Bas-Canada ne prévoyait la dissolution du mariage que par la mort d'un des époux, et les couples devaient demander au Parlement fédéral une loi privée de divorce, examinée par le Sénat [6].

L'adultère était alors le motif central. Inspiré du modèle anglais de 1857, le droit permettait au mari d'invoquer l'adultère seul, alors que l'épouse devait ajouter d'autres griefs ; le Parlement a mis fin à cette inégalité en 1925 [6]. En 1963, le Sénat a été autorisé à statuer sur les demandes par simple résolution [6].

La loi de 1968 (S.C. 1967-68, ch. 24) a créé le premier régime fédéral uniforme et placé les époux sur un pied d'égalité [6]. Elle retenait des fautes matrimoniales, dont l'adultère et la cruauté, et admettait l'échec du mariage, en général après trois ans de séparation, cinq ans pour l'époux qui avait quitté le domicile [2][6]. L'Encyclopédie canadienne souligne qu'avant 1986 l'échec du mariage exigeait trois ans de vie séparée [2].

La loi actuelle, entrée en vigueur le 1er juin 1986, a fait de l'échec du mariage le seul motif et réduit la séparation exigée à un an [6]. L'Encyclopédie canadienne la présente comme l'instauration du divorce sans faute [2]. L'adultère et la cruauté ont survécu, non plus comme fautes à sanctionner, mais comme preuves de l'échec ; l'histoire de ces réformes est retracée dans la fiche du divorce pour faute au divorce sans faute.

La réforme la plus récente date de 2021. Le projet de loi C-78, sanctionné le 21 juin 2019, est entré en vigueur pour l'essentiel le 1er mars 2021, après un report dû à la pandémie de COVID-19 [5]. Présenté comme le premier changement important du droit fédéral de la famille depuis plus de vingt ans, il vise l'intérêt de l'enfant, la lutte contre la violence familiale et la réduction de la pauvreté des enfants [5]. Il n'a pas modifié les trois moyens de prouver l'échec du mariage [1].

Que disent les statistiques du divorce ?

Le nombre de divorces a fortement baissé depuis son record de 1987. Statistique Canada en dénombrait 97 773 cette année-là, un sommet qu'elle relie à la réduction de trois ans à un an de la séparation exigée [7]. En 2020, 42 933 divorces ont été prononcés, le plus faible total depuis 1973 [7].

La baisse de 2020 a été la plus forte depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1968 : 25 % de moins qu'en 2019, qui comptait 56 937 divorces [7]. Statistique Canada l'attribue probablement aux difficultés d'accès aux tribunaux pendant la pandémie [7]. Le ministère de la Justice, dans une fiche publiée en 2026, indique que le taux de divorce a culminé à 13 pour 1 000 personnes mariées en 1992 et qu'il est tombé à 5,6 en 2020 [8].

Près d'un tiers des divorces résultent aujourd'hui d'une demande conjointe des deux époux, selon Statistique Canada [7]. En 2019, le Canada présentait le deuxième taux brut de divorce le plus bas du G7 [7]. Les chiffres disponibles ne disent rien, en revanche, de la part des procédures fondées sur l'adultère.

La Loi sur le divorce s'applique-t-elle au Québec ?

Oui, la Loi sur le divorce s'applique au Québec comme dans le reste du Canada, car le divorce relève du Parlement fédéral [2]. Le gouvernement du Québec présente les trois mêmes cas d'échec du mariage et précise que la demande est portée devant la Cour supérieure du district où se trouve la résidence commune ou celle de l'un des époux [3]. Les époux peuvent présenter une demande conjointe s'ils s'entendent, ou chacun une demande individuelle [3].

Pour saisir un tribunal, l'un des époux doit avoir résidé dans la province pendant l'année qui précède la demande [4]. Une exception existe pour certains couples mariés au Canada qui n'y résident plus, en vertu de la Loi sur le mariage civil [4][6].

La loi ne concerne que les époux. Or le Québec compte une forte proportion de couples non mariés : au recensement de 2021, 42,7 % des couples québécois vivaient en union libre [10], et, selon le ministère de la Justice, le taux de nuptialité y était tombé à 1,3 pour 1 000 habitants en 2020 [8]. Les ruptures de ces couples n'apparaissent pas dans les statistiques du divorce [2].

Sur le plan pénal, l'adultère n'est pas une infraction au Canada ; il ne produit d'effets juridiques qu'en droit de la famille. La mention de l'adultère dans le droit criminel est étudiée dans la fiche sur l'article 172 du Code criminel.

Questions fréquentes

Peut-on divorcer immédiatement pour adultère ?

Oui, l'adultère permet de demander le divorce sans attendre un an de séparation. Il faut toutefois que l'époux visé ait commis l'adultère et que l'époux trompé en apporte la preuve, souvent par un aveu sous serment. Le délai réel dépend ensuite de la procédure et du calendrier du tribunal.

L'adultère influence-t-il la garde des enfants ?

Non, pas en lui-même. Le paragraphe 16(5) de la Loi sur le divorce interdit de tenir compte de la conduite antérieure d'une personne pour déterminer l'intérêt de l'enfant, sauf si elle touche l'exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles. La loi emploie aujourd'hui les notions de temps parental et de responsabilités décisionnelles.

Le divorce relève-t-il du fédéral ou du Québec ?

Le divorce relève du fédéral : la Loi sur le divorce s'applique au Québec et la demande est entendue par la Cour supérieure. Les effets patrimoniaux, comme le partage du patrimoine familial, sont en revanche réglés par le Code civil du Québec.

Peut-on invoquer son propre adultère pour divorcer ?

Non. L'alinéa 8(2)b) vise l'adultère commis par l'époux contre qui la demande est présentée, et seul l'époux trompé peut l'invoquer. L'époux infidèle peut demander le divorce après un an de séparation.

Une relation avec une personne du même sexe est-elle un adultère ?

Oui, selon une décision rendue en 2005 par la juge Nicole Garson de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Elle a jugé qu'une liaison avec un partenaire du même sexe pouvait justifier un divorce immédiat pour adultère, en élargissant la définition traditionnelle.

L'adultère est-il un crime au Canada ?

Non. L'adultère n'est pas une infraction pénale ; il n'a d'effet qu'en droit de la famille, comme moyen de prouver l'échec du mariage. Il n'influence ni la pension alimentaire entre époux ni les ordonnances parentales.

Les conjoints de fait sont-ils concernés par la Loi sur le divorce ?

Non. La Loi sur le divorce ne s'applique qu'aux personnes mariées. Les conjoints de fait se séparent sans procédure de divorce, et leurs ruptures n'apparaissent pas dans les statistiques du divorce.

Sources

  1. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/d-3.4/TexteComplet.html
  2. thecanadianencyclopedia.ca — https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/marriage-and-divorce
  3. quebec.ca — https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/separation-divorce/couples-maries-union-civile/divorce/a-propos
  4. justice.gc.ca — https://justice.gc.ca/fra/df-fl/divorce/app.html
  5. canada.ca — https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2021/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-lentree-en-vigueur-de-modifications-a-la-loi-sur-le-divorce.html
  6. en.wikipedia.org — https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_Act_(Canada)
  7. statcan.gc.ca — https://www.statcan.gc.ca/o1/en/plus/496-fifty-year-look-divorces-canada-1970-2020
  8. justice.gc.ca — https://justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/pf-jf/2026/tmd-mdt/index.html
  9. xtramagazine.com — https://xtramagazine.com/power/judge-rules-gay-sex-can-be-adulterous-23370
  10. www150.statcan.gc.ca — https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220713/dq220713b-fra.htm

Information générale, ce n'est pas un conseil juridique ni religieux.

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